Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
L'apport personnel du producteur dont celui-ci doit justifier conformément au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 6 août est constitué par les sommes qu'il a apportées au moment du dépôt de la demande d'agrément.
Ces sommes doivent être versées à un compte bancaire ouvert spécialement au nom de la société pour le film de réinvestissement.
Les sommes provenant du concours financier et investies par le producteur dans la réalisation du film considéré ne peuvent en aucun cas être constitutives de son apport personnel.
Le producteur qui opte pour le régime de la caution bancaire devra, par ailleurs, justifier au moment de la demande d'agrément de l'intégralité du financement de son film.
La caution pourra être appelée en cas de défaillance d'une partie de ce financement.
La caution bancaire doit faire l'objet d'une convention conclue entre le producteur et l'établissement qui la fournit ; cette convention doit être inscrite au registre public de la cinématographie avant le dépôt de la demande d'agrément par le producteur.
Au cas où la caution est appelée, les fonds provenant de la caution bancaire seront utilisés au règlement des dépenses du film de quelque catégorie qu'elles soient, mais seulement après qu'auront été payées en priorité les créances mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953.
Dans la mesure où la caution aura servi à régler des créances de cette nature, l'établissement bancaire qui aura fourni la caution sera subrogé aux droits des créanciers à l'égard du fonds de développement de l'industrie cinématographique.
Dans le cas où elle n'aura pas été appelée, la caution pourra être libérée à la présentation de la copie standard à la commission de contrôle des films, si les créances exigibles mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 ont été réglées, et en tout état de cause, à l'expiration du délai fixé à l'article 22 ci-après, par application des dispositions du 7ème alinéa de l'article 15 de ladite loi.