Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
La décision d'agrément prévue au premier alinéa de l'article 16 de la loi du 6 août 1953 est prise par le directeur général du centre national de la cinématographie sur avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.
L'agrément doit être refusé si le producteur n'a pas acquitté la taxe de sortie de films afférente à des films antérieurs ou s'il n'a pas respecté les échéances qui ont pu lui être consenties pour le paiement de ladite taxe.
La décision d'agrément est subordonnée :
1° A l'engagement souscrit par le producteur de faire participer le film aux manifestations agréées par le gouvernement et servant le prestige ou la propagande du cinéma français, notamment aux festivals internationaux de compétition.
Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie ne peut imposer au producteur de faire concourir un film aux festivals internationaux de compétition qu'après avis de la commission habilitée à proposer au gouvernement les films de la sélection nationale.
L'obligation relative à la sélection du film aux manifestations agréées par le gouvernement, autres que les festivals internationaux de compétition, ne peut s'appliquer chaque année qu'à l'une de ces manifestations.
2° A la production de documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie cinématographique. Cette liste comprend en particulier une analyse des principaux postes du devis, ainsi que les prévisions relatives à l'utilisation du concours financier conformément aux dispositions de la loi du 6 août 1953.