Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-546 du 22 mai 1954 ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le contrat de coproduction ou les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle du concours financier doivent être inscrits au registre public de la cinématographie pour pouvoir être pris en considération par le directeur général du centre national de la cinématographie.
Des modifications à la répartition contractuelle initiale du concours financier ne pourront être prises en considération qu'à condition d'être justifiées par une modification de la proportion existant entre les apports des parties.
Sont considérés comme coproducteurs au regard du fonds de développement de l'industrie cinématographique les producteurs qui, participant en commun à la réalisation d'un film dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 6 août 1953, investissent dans le financement de ce film des apports dont ils ne se remboursent qu'au rang de délégation prévu au troisième alinéa dudit article.
Les titulaires de créances mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953, envers lesquels ne seraient engagés, au titre du film réalisé en coproduction, qu'un ou plusieurs des coproducteurs, pourront exercer leurs droits sur l'intégralité du concours financier auquel donne lieu ce film. Aucune répartition au titre du film réalisé en coproduction ne pourra avoir lieu au profit d'un coproducteur avant que la totalité des créances exigibles mentionnées audit article aient été apurées.