Article 245-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 245-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.