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Article 245-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 245-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.