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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-441 du 14 avril 1958 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 18 DU CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-441 du 14 avril 1958 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 18 DU CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)

Les procès-verbaux dressés par lesdits agents font jusqu'à preuve contraire.
Ils sont transmis dans les huit jours au procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel est située l'entreprise intéressée.
Une copie des procès-verbaux est adressée au directeur général du centre national de la cinématographie qui peut, après avis de la commission centrale de contrôle des recettes créée par le décret du 27 août 1948, se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou à l'audience, ou saisir le tribunal correctionnel par citation directe.