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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-441 du 14 avril 1958 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 18 DU CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-441 du 14 avril 1958 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 18 DU CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)

Pour l'application des dispositions de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, sont notamment considérées comme manoeuvres tendant à permettre de fausses déclarations de recettes :
a) L'admission dans les salles de spectacles cinématographiques de spectateurs non munis de billets portant la marque du centre national de la cinématographie ;
b) La délivrance de billets non conformes aux prix régulièrement pratiqués ;
c) La rétention, par toute personne participant à l'exploitation de la salle, de billets entiers ou de parties de billets destinées aux spectateurs ;
d) La revente de billets déjà portés en compte ;
e) La non-conservation par l'exploitant de salle des coupons de contrôle et des plans ou la conservation des coupons de contrôle sans que ceux-ci soient classés séance par séance ;
f) La location des places sans utilisation de billets spécialement destinés à cette pratique ainsi que l'utilisation des billets spéciaux en violation des règles édictées pour leur usage ;
g) Le fait, pour l'exploitant de salle, de ne pas tenir à jour en permanence le carnet de caisse ;
h) L'envoi des déclarations de recettes après expiration du délai réglementairement fixé à cet effet ;
i) Le refus de communication ou la dissimulation de documents ou le refus d'accès aux locaux à usage professionnel opposés aux agents commissionnés aux fins de contrôle.