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Article 246 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 246 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au tribunal de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.

Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.