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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-535 du 23 mai 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX FILMS CINEMATOGRAPHIQUES DE LA LOI DU 21-06-1943 RELATIVE AU DEPOT LEGAL ABROGE LE DECRET 75696 DU 30-07-1975 EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-535 du 23 mai 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX FILMS CINEMATOGRAPHIQUES DE LA LOI DU 21-06-1943 RELATIVE AU DEPOT LEGAL ABROGE LE DECRET 75696 DU 30-07-1975 EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES)


Un contrôle permanent est exercé par l'agent général de la régie du dépôt légal, à qui il appartient de mettre en oeuvre les procédures fixées aux articles 12 et 13 de la loi du 21 juin 1943.

Pour l'exercice de ce contrôle, un exemplaire de chaque déclaration du dépôt est adressé chaque semaine par le service du dépôt légal de la Bibliothèque nationale à l'agent général de la régie du dépôt légal. Celui-ci est également saisi par le service du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de toutes questions posées par l'application de la loi du 21 juin 1943 ou de tous problèmes soulevés par les déposants. Il peut, à tout moment, avoir accès aux oeuvres cinématographiques déposées et aux notices descriptives des films déposées à la date de délivrance du visa de contrôle cinématographique.