Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-535 du 23 mai 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX FILMS CINEMATOGRAPHIQUES DE LA LOI DU 21-06-1943 RELATIVE AU DEPOT LEGAL ABROGE LE DECRET 75696 DU 30-07-1975 EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-535 du 23 mai 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX FILMS CINEMATOGRAPHIQUES DE LA LOI DU 21-06-1943 RELATIVE AU DEPOT LEGAL ABROGE LE DECRET 75696 DU 30-07-1975 EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES)
Le dépôt est accompagné d'une déclaration en triple exemplaire, établie sur papier libre, comportant les mentions suivantes :
1. Le nom des auteurs et du producteur, personne physique ou morale ;
2. Le titre de l'oeuvre cinématographique ;
3. La nature du support ;
4. Le format ;
5. Le procédé pour l'image et pour le son ;
6. Le laboratoire de traitement ;
7. La date d'établissement de la première copie mise en circulation ;
8. Le nombre d'exemplaires tirés ;
9. Le numéro international normalisé, s'il y a lieu.
Un exemplaire de la déclaration valant accusé de réception est renvoyé au déposant, daté et apostillé par le service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale.