Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Tout film étranger doit comporter la mention de son pays d'origine. S'il s'agit d'une coproduction, il doit être fait mention des pays coproducteurs.
Lorsqu'un film étranger est doublé, mention doit être faite de ce doublage.