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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)


Tout film étranger tourné à titre professionnel en totalité ou en partie en France est soumis à une autorisation de tournage accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie au vu du synopsis et de tous autres documents utiles.

Cette autorisation est subordonnée à l'accord du ministre chargé des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer lorsqu'il s'agit de tournages réalisés dans des départements relevant de ce ministre.