Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Les films étrangers présentés en version originale doivent être présentés à la commission de contrôle dans la version exacte où ils seront exploités en France.
Doivent être remis en même temps :
Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;
Le texte des sous-titres français que doit comporter la version exploitée en France.