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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)


Les films étrangers présentés en version originale doivent être présentés à la commission de contrôle dans la version exacte où ils seront exploités en France.

Doivent être remis en même temps :

Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;

Le texte des sous-titres français que doit comporter la version exploitée en France.