Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Les membres de la commission prévue à l'article 1er et les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des Affaires culturelles ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, dans les salles ou en tous lieux où sont données les représentations cinématographiques publiques, payantes ou non.