Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Aucune copie de film ne peut être livrée à un exploitant sans être accompagnée d'un duplicatum de visa mentionnant, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles la délivrance du visa a été subordonnée.
Le duplicatum doit être présenté à toute réquisition des autorités de police ou des personnes dûment habilitées pour le contrôle, conformément à l'article 14 ci-dessous.