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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)


Lorsque, à l'occasion de l'avis préalable prévu au titre II du présent décret, le président de la commission de contrôle a émis un avis défavorable ou fait des réserves sur le film en projet, ledit film peut, exceptionnellement, être présenté à la commission de contrôle en double bande. Une demande d'autorisation doit être adressée à cet effet au président de la commission.