Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour un film dont la réalisation est entièrement terminée. La demande doit être faite quinze jours au moins avant la première présentation en public par le producteur ou par un mandataire habilité à cet effet.
A l'appui de la demande doivent être remis :
Une copie posivite du film dans la version exacte et intégrale où il doit être exploité en France.
Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive.
le récépissé de versement provisionnel de la redevance prévue à l'article 7 du décret n° 45-1472 du 3 juillet 1945.