Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Le matériel publicitaire mis à la disposition des exploitants de salles par les distributeurs sera soumis au visa de la commission de contrôle avant son utilisation.
Les façades publicitaires des salles projetant un film interdit aux mineurs de 18 ans ou aux mineurs de 13 ans ne pourront être constituées, lorsqu'elles comporteront des illustrations, que d'images ou reproductions extraites ou directement dérivées des affiches ou photographies approuvées par la commission de contrôle.