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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)


Au vu de l'avis émis par la commission de contrôle, le ministre chargé des Affaires culturelles prend l'une des décisions prévues à l'article 4. Sa décision est motivée et peut faire l'objet d'une publicité.

Avant de statuer, le ministre a toujours la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.

La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé des Affaires culturelles envisage de prendre une décision comportant une mesure restrictive non proposée par la commission de contrôle.