Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Le ministre chargé des Affaires culturelles délivre les visas mentionnés à l'article 19 du Code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques prévue à l'article 1er.
La commission émet sur les films cinématographiques, y compris les bandes annonces, un avis tendant à une des mesures suivantes :
Visa autorisant pour tous publics la représentation du film ;
Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de treize ans ;
Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;
Interdiction totale du film.
L'avis mentionne également si l'exportation du film fait l'objet d'une proposition d'interdiction ou d'autorisation.
La commission a, en outre, la faculté de subordonner ses avis à des modifications ou coupures. Dans le cas où le producteur refuse de procéder aux modifications ou coupures demandées, la commission est en droit de modifier l'avis qu'elle avait envisagé d'émettre.