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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)


Préalablement à l'octroi de la décision d'agrément prévue à l'article 19 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 ou de l'autorisation de tournage prévue par la décision réglementaire n° 36 du Centre national de la cinématographie en date du 27 août 1954, les films de long métrage doivent avoir fait l'objet d'un avis donné par le président de la commission de contrôle. Cet avis, qui est motivé, doit être notifié au producteur par le président, qui indique s'il estime que des mesures d'interdiction risquent d'être encourues et précise, le cas échéant, la nature de ces mesures.

Le président de la commission de contrôle a la faculté, s'il ne s'estime pas à même d'émettre un avis motivé au vu du seul synopsis et des pièces annexes, d'exiger que soit présenté le découpage dialogué de la production envisagée. Si, à la date à laquelle l'avis préalable est demandé, ce découpage n'a pas encore été établi, le producteur pourra lui substituer d'autres documents de nature à révéler le déroulement de l'action et les caractères du film. La liste de ces documents sera établie par arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'avis préalable est émis par une sous-commission instituée au sein de la commission de contrôle. La composition de cette sous-commission est fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 2.

L'avis émis dans les conditions définies au présent article est communiqué au directeur général du Centre national de la cinématographie par le président de la commission.