Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.)
La commission de contrôle siège soit en assemblée plénière, soit en sous-commission.
Seuls les membres titulaires et suppléants et les membres à titre consultatif de la commission peuvent siéger en assemblée plénière. Les adjoints peuvent participer aux séances des sous-commissions.
Tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation du film tel qu'il a été présenté à la commission ne peut être donné qu'en assemblée plénière ; en ce cas, l'avis est obligatoirement motivé.
Les débats de la commission ne sont pas publics.
L'assemblée plénière de la commission ne siège valablement que si treize membres au moins sont présents. Les membres de la commission ne peuvent pas déléguer leur voix. Ils sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des délibérés de la commission. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président doit faire connaître le sens de son vote, et sa voix est prépondérante.
Un arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles fixe les modalités de fonctionnement de la commission et des sous-commissions.