Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-63 du 18 janvier 1961 CONCERNANT L'ACCES DES MINEURS AUX SALLES DE CINEMA)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-63 du 18 janvier 1961 CONCERNANT L'ACCES DES MINEURS AUX SALLES DE CINEMA)
Sans préjudice de l'application de l'article R38-9° du Code pénal, est punie d'une amende de 3000 F à 6000 F [*francs, sanction, montant, taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] la mise en circulation et la représentation de matériel publicitaire sans visa ou en violation des conditions stipulées au visa de la commission de contrôle des films cinématographiques.
La même peine est applicable à la constitution de façades publicitaires de salles de cinéma projetant un film interdit aux mineurs de dix-huit ans ou de treize ans qui comporteraient des illustrations autres que des images ou reproductions extraites ou directement dérivées des affiches ou photographies approuvées par la commission de contrôle susvisée.