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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-63 du 18 janvier 1961 CONCERNANT L'ACCES DES MINEURS AUX SALLES DE CINEMA)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-63 du 18 janvier 1961 CONCERNANT L'ACCES DES MINEURS AUX SALLES DE CINEMA)

Lorsqu'un mineur a pénétré dans une salle de cinéma projetant un film interdit aux spectateurs de son âge, toute personne chargée de la surveillance de ce mineur est punie d'une amende de 30 F à 250 F [*francs*].
Sera punie d'une amende de 3000 F à 6000 F [*francs, sanction, montant, taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] toute personne qui, accompagnant un mineur à l'entrée d'une salle de cinéma projetant un film interdit aux spectateurs de son âge, aura attesté dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 2 qu'il était âgé de plus de dix-huit ans ou de treize ans.