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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-63 du 18 janvier 1961 CONCERNANT L'ACCES DES MINEURS AUX SALLES DE CINEMA)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-63 du 18 janvier 1961 CONCERNANT L'ACCES DES MINEURS AUX SALLES DE CINEMA)

Est punie d'une amende de 3000 F à 6000 F [*francs, sanction, montant, taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] toute personne qui, dirigeant en fait une salle de cinéma projetant un film interdit aux mineurs de dix-huit ans ou de treize ans, laisse pénétrer un de ces mineurs dans cet établissement.
La même peine est applicable à toute personne qui, chargée de contrôler l'accès d'une salle de cinéma projetant un film interdit aux mineurs de dix-huit ans ou de treize ans, laisse pénétrer un de ces mineurs dans cet établissement.
Les personnes visées aux alinéas précédents peuvent exiger la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge du spectateur. Lorsque ce dernier, paraissant mineur, est démuni de tels documents, elles peuvent exiger de ceux qui l'accompagnent une attestation écrite de leurs déclarations portant sur son âge réel, ainsi que la justification de leur propre identité.
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ; s'il fait cette preuve, notamment par la production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, aucune peine ne lui sera applicable.