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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1084 du 8 décembre 1983 portant création d'un Conseil national de la cinématographie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1084 du 8 décembre 1983 portant création d'un Conseil national de la cinématographie)

Des personnes qualifiées, désignées par le ministre chargé du cinéma, peuvent être associées, pour une ou plusieurs séances déterminées, aux travaux du Conseil national de la cinématographie. Ces personnes qualifiées ne participent pas aux votes du Conseil.
Les membres du Conseil national de la cinématographie représentant le Parlement ainsi que ceux choisis sur proposition des organisations syndicales ou professionnelles représentatives peuvent se faire représenter par des suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.