Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)
Les salles de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont susceptibles de bénéficier des primes mentionnées au V de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont les salles situées dans les communes définies par arrêté du ministre chargé de la culture et dont la programmation est assurée soit directement par l'exploitant, soit par une entente ou un groupement agréé assurant la programmation pour un nombre de salles inférieur à un maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les décisions d'octroi des primes sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.