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Article 8 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)

Article 8 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)


Les salles de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont susceptibles de bénéficier des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques instituées par les dispositions de l'article 3 (II, g) du décret du 16 juin 1959 modifié sont les salles situées dans des communes de moins de 70 000 habitants, ayant présenté plus de 20 p. 100 de séances composées de programmes d'art et d'essai et qui entreprennent des actions particulières d'animation.

Les décisions d'octroi de ces primes sont prises après avis de commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de l'économie et des finances.