Article 8 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)
Article 8 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)
Les petites et moyennes salles de spectacles cinématographiques, dont les exploitants sont susceptibles de bénéficier des primes d'encouragement à l'animation instituées par les dispositions de l'article 3-II, g, du décret modifié du 16 juin 1959, sont les salles aux guichets desquelles il est enregistré une recette moyenne hebdomadaire inférieure ou égale à 6000 F.
Pour l'application de ces dispositions la recette moyenne hebdomadaire est constituée par le produit de la vente des billets d'entrée, compte tenu de la taxe spéciale additionnelle au prix des places.
Le montant de la prime d'encouragement est calculé par application de taux proportionnels au produit des taxes spéciales additionnelles au prix des places perçues aux guichets des salles bénéficiaires à compter du 1er novembre 1979. Les salles sont classées en plusieurs catégories en fonction de leur niveau moyen de recettes hebdomadaires. Les taux de calcul varient selon la catégorie de classement des salles.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie détermine les catégories de salles bénéficiaires et fixe les conditions d'octroi et les taux de calcul des primes d'encouragement.