Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)
Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)
Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est attribué dans les conditions ci-après :
I. - Le ministre chargé du cinéma détermine dans l'arrêté annuel de dotation, qu'il fixe conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 16 juin 1959 modifié, la fraction de cette dotation qui est destinée au versement de primes forfaitaires et celle qui est destinée au versement de subventions sélectives.
II. - Les primes forfaitaires sont allouées aux exploitants des salles d'art et d'essai classées dans les catégories fixées par le décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 susvisé.
Le montant de ces primes est déterminé dans chaque catégorie, en prenant en considération les efforts consentis par les exploitants pour promouvoir une programmation art et essai de qualité et concourir à la formation du public à la culture cinématographique au regard de leur situation après avis de la commission instituée par l'article 5 du décret du 25 octobre 1991.
III. - Des subventions peuvent également être accordées pour soutenir des actions particulières de promotion et de recherche menées par certaines salles d'art et d'essai. Elles sont allouées après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.