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Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)

Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)

Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est attribué dans les conditions ci-après :
I - Le ministre chargé du cinéma détermine, dans l'arrêté annuel de dotation qu'il fixe conformément aux dispositions de l'article 6 du décret modifié du 16 juin 1959, la fraction de cette dotation qui est destinée au versement de subventions proportionnelles et celle qui est destinée au versement de subventions sélectives.
II - Des subventions proportionnelles sont allouées aux exploitants des salles d'art et d'essai classées dans les catégories fixées par le décret modifié du 6 janvier 1971. Elles sont calculées par application de taux au produit des taxes spéciales additionnelles au prix des places perçues à leurs guichets à compter du 1er novembre 1979.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie fixe par catégorie de salles les taux maximum de calcul des subventions proportionnelles.
Dans le cadre déterminé par les dispositions de cet arrêté, le ministre chargé du cinéma fixe par arrêté, à la fin de chaque exercice annuel, les taux de calcul des subventions proportionnelles allouées à chaque catégorie de salles d'art et d'essai compte tenu du nombre global de salles classées et de la répartition de ces salles par catégorie.
Des acomptes peuvent être versés, à valoir sur la subvention annuelle dont bénéficient les salles d'art et d'essai, à la fin du premier semestre de chaque exercice.
III - Des subventions sélectives, destinées à soutenir des actions particulières de promotion et de recherche menées par certaines salles d'art et d'essai, sont allouées après avis de la commission instituée par l'article 4 du décret modifié du 6 janvier 1971.