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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)

Les sommes allouées aux propriétaires de théâtres cinématographiques pour la réalisation de travaux exécutés ou à exécuter ne peuvent excéder le montant des droits inscrits à leur compte en application des dispositions de l'article 1er, sous réserve des avances qui pourraient, le cas échéant, leur être consenties selon des modalité fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
En outre, les sommes allouées dans les conditions prévues au paragraphe précédent ne peuvent couvrir au maximum que 70 % [*pourcentage*] du coût total des travaux, sauf s'il s'agit de théâtres cinématographiques ressortissant à la catégorie de la "Petite exploitation" telle qu'elle est définie à l'article 24 du Code de l'industrie cinématographique, pour lesquels ce pourcentage est porté à 90 % [*pourcentage*].