Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)
Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-356 du 21 avril 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET MODIFIE DU 16 JUIN 1959. SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT)
Les exploitants des salles de spectacles cinématographiques peuvent décider de spécialiser leur entreprise dans la représentation de films pornographiques sous réserve que la programmation antérieure de l'établissement concerné, en films de cette catégorie, réponde à des conditions de durée et de quantum.
Les critères de classement, ainsi que les modalités et les délais d'exercice de cette option, sont fixés par arrêté du ministre chargé du cinéma.
Lorsque le propriétaire d'un fonds de cinéma n'exploite pas directement ce fonds, la décision de spécialisation n'est recevable que si elle est conjointement formulée par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
Toute renonciation à la spécialisation doit recevoir homologation administrative pour prendre effet à compter du premier jour du trimestre cinématographique qui suit sa notification.