Article 234 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 234 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.