Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Sous réserve des dispositions de l'article 22 du présent décret, des subventions peuvent être attribuées aux producteurs de films de long métrage, préalablement à toute décision d'agrément, par prélèvement sur les allocations de soutien financier dont ils seraient susceptibles de bénéficier dans les conditions prévues à l'article 19, en vue d'encourager l'écriture de scénarios et autres textes destinés à la réalisation des oeuvres cinématograhiques.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie détermine les conditions d'octroi des subventions et fixe le montant maximum de soutien financier qu'un producteur peut recevoir annuellement à ce titre ainsi que le nombre maximum de projets de textes pour lesquels des subventions peuvent lui être versées.
Le producteur d'un film cinématographique réalisé sur la base d'un texte ayant donné lieu, à son profit, au versement d'une subvention dans les conditions du présent article est tenu de reverser au compte de soutien à l'industrie cinématograhique le montant de cette subvention [*obligation*] au cas où l'agrément complémentaire prévu à l'article 19-II du présent décret est refusé à ce film en raison de son classement dans la catégorie des films pornographiques ou d'incitation à la violence.