Article 233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.