Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
L'avance sur recettes accordée par le ministre chargé du cinéma fait l'objet dans chaque cas d'une convention d'avance conclue avec le ou les producteurs de l'oeuvre cinématographique considérée.
Cette convention qui doit préciser, notamment, les modalités de remboursement de l'avance est inscrite au registre public de la cinématograhie dans les conditions prévues au titre III du Code de l'industrie cinématographique.