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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)

Les avances consenties par le distributeur au producteur, à valoir sur les recettes d'exploitation d'un film, pour autant que ces avances ne constituent pas tout ou partie d'un minimum garanti, pourront ouvrir, à l'expiration du délai prévu à l'article 21 du présent décret, un droit au profit du distributeur sur la subvention revenant au producteur.
L'existence éventuelle de ce droit au cours du délai visé ci-dessus ne met pas obstacle au versement, pendant ce délai, de la subvention au producteur.
La répartition des subventions disponibles entre les parties est effectuée selon les accords pris par elles, qui doivent tenir compte de leurs pertes respectives.
La subvention allouée au distributeur est soumise aux mêmes obligations d'emploi que celles qui s'imposent au producteur.