Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
La subvention ne peut être allouée à un producteur pour la réalisation d'un film déterminé que sous réserve du règlement des créances privilégiées, exigibles dans le délai fixé à l'article précédent, afférentes aux films dont les taxes additionnelles servent de base au calcul de la subvention. Dans le cas contraire, la subvention est affectée par priorité, dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret, au règlement de la partie desdites créances exigibles dans ce délai et au fur et à mesure de leur exigibilité.
La procédure de règlement direct est alors applicable de droit pour le compte du producteur. En cas de contestation sur la validité de la créance, la subvention peut être bloquée en tout ou partie jusqu'à règlement définitif du litige.
Les titulaires de créances privilégiées envers lesquels ne seraient engagés, au titre d'un film réalisé en coproduction, qu'un ou plusieurs des coproducteurs, pourront exercer leurs droits sur l'intégralité de la subvention à laquelle donne lieu ce film. Aucun versement ne pourra avoir lieu au profit d'un coproducteur avant que la totalité des créances exigibles aient été apurées.
Les droits des créanciers sur la subvention revenant au producteur peuvent par subrogation être exercés par un établissement de crédit lorsque celui-ci aura été amené, après la fin des prises de vues d'un film, à régler pour le compte du producteur certaines créances privilégiées de ce film.
Les mêmes dispositions peuvent jouer en faveur du distributeur qui aura commandé pour le compte du producteur, dans les six mois à compter de la première projection publique commerciale, les copies destinées à l'exploitation du film en France, à la condition que le paiement en ait été effectué au comptant ou au moyen d'effets honorés avant l'expiration de ce délai. Compte tenu de la limite fixée à l'avant-dernier alinéa de l'article 20 du présent décret, les versements opérés en vertu des dispositions du présent alinéa ne peuvent excéder 25 % [*pourcentage*] de ceux qui sont autorisés pour le règlement des facturations visées à l'article 63 (paragraphe II (4°) du Code de l'industrie cinématographique.