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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)

Le délai prévu à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique est fixé à dix-huit mois.
En cas d'interruption pendant la durée du tournage, ce délai est prorogé de la durée de l'interruption.