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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)

Lorsque les subventions sont utilisées au règlement des créances privilégiées d'une oeuvre cinématographique de réinvestissement, conformément aux dispositions de l'article 68 du Code de l'industrie cinématographique, elles sont versées dans les conditions et limites fixées ci-après :


Les sommes recouvrées par l'Etat pourront être réglées dans la limite de 1 % du devis du film.


Les salaires et rémunérations énumérés au paragraphe II, 2°, de l'article 63 du Code de l'industrie cinématographique pourront être réglés dans la limite, pour chaque titulaire d'une créance de cet ordre, de 0,50 % du devis du film. Cette limite ne peut toutefois être inférieure à 7500 F.


Les versements et cotisations visés au paragraphe II, 3°, pourront être réglés dans la limite calculée, pour l'ensemble desdits versements et cotisations, de 2 % du devis du film.


Les facturations visées au paragraphe II, 4°, pourront être réglées dans la limite de 10 % du devis du film.


Lorsque les dépenses des quatre postes de production énumérés par l'article 63 du Code de l'industrie cinématographique ont été réglées dans les limites ci-dessus fixées, la part de la subvention éventuellement encore disponible peut être utilisée au paiement du solde desdites dépenses.