Article 19 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Article 19 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
I. - Le producteur d'une oeuvre de réinvestissement, bénéficiaire de l'agrément d'investissement, a la faculté, sous réserve des dispositions de l'article 22 du présent décret, d'investir le soutien financier inscrit à son compte au titre de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures pour couvrir les dépenses de promotion de l'oeuvre à l'étranger. La liste de ces dépenses est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Cette faculté lui est ouverte exclusivement lorsque l'oeuvre est réalisée en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Elle est subordonnée à l'obtention d'une décision prise par le ministre chargé de la culture dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture.
II. - Le montant du soutien financier ainsi investi est majoré de 25 p. 100 dès lors que l'oeuvre remplit les conditions prévues au premier tiret de l'alinéa 3 de l'article 13 du présent décret.
III. - La faculté prévue au présent article est ouverte au producteur dont l'oeuvre fait l'objet d'un agrément d'investissement délivré à compter du 1er janvier 1995.