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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)


Le bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues aux articles 13 et 13 bis est, pour les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, subordonné à l'obtention par le producteur de décisions d'agrément.

Ces décisions sont prises après avis d'une commission, dite commission d'agrément, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Toutefois, sans être tenu de solliciter l'octroi d'une décision d'agrément d'investissement, le producteur a la faculté, sous réserve des dispositions de l'article 22 du présent décret, d'investir les allocations de soutien financier dont il peut bénéficier sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures, pour couvrir les frais de préparation de la réalisation d'une oeuvre cinématographique, répondant aux critères fixés à l'article 13 ci-dessus, dans des conditions qui sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances, et du ministre chargé de la culture. Au cas où l'oeuvre cinématographique n'est pas réalisée dans un délai de deux ans, le montant des sommes déjà investies doit être reversé au compte de soutien financier.

I. - L'agrément d'investissement est accordé avant le début des prises de vues. Il ouvre, au profit du producteur, la faculté d'investir dans le financement d'une oeuvre cinématographique répondant aux critères prévus à l'article 13 les allocations de soutien financier dont il peut bénéficier sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures par anticipation sur la décision d'octroi de subvention qui ne peut intervenir qu'après achèvement de l'oeuvre cinématographique. L'agrément d'investissement ne peut être accordé que sous réserve de la justification d'un apport financier en espèces, obligatoirement investi à titre personnel, d'un montant au moins égal à 15 p. 100 du devis de l'oeuvre cinématographique et dans la mesure où le montant global des paiements différés figurant au plan de financement ne dépasse pas un pourcentage du devis de l'oeuvre cinématographique fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

La subvention est versée à un compte bancaire ouvert au nom du producteur, pour l'oeuvre cinématographique considérée, en vue du paiement des dépenses prévues à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique.

II. - Un agrément complémentaire est délivré, après achèvement de l'oeuvre cinématographique, lorsque les conditions prévues par la réglementation ont bien été respectées. Il constitue la décision d'octroi à titre définitif de subventions visée au paragraphe I. Il ouvre droit, au profit du producteur, au calcul des subventions dans les conditions prévues à l'article 5 (I, II et III) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé.

En cas de manquement aux obligations prévues par la réglementation, il peut toutefois être décidé d'accorder l'agrément complémentaire, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction des taux de calcul des subventions prévues à l'article 5 (I et II) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé. Cette réduction ne peut être inférieure à 10 p. 100.

L'agrément complémentaire ne peut être délivré aux oeuvres cinématographiques figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa
de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 et visée au troisième alinéa de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 modifié.

III. - La demande d'agrément complémentaire doit être présentée par le producteur dans un délai de quatre mois à compter du visa d'exploitation.

A l'expiration de ce délai, en cas de désaccord entre les coproducteurs, cette demande peut être présentée par l'un d'entre eux, dans un délai de deux mois.

Si, à l'expiration de ce second délai, aucune demande d'agrément complémentaire n'a été présentée, les sommes susceptibles d'être inscrites au compte des producteurs peuvent, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe II du présent article, être utilisées pour le règlement des créances privilégiées. Celui-ci est effectué conformément aux dispositions de l'article 68 du code de l'industrie cinématographique, dans les conditions et limites fixées par les articles 20 à 22 du présent décret.

IV. - Au cas où l'agrément complémentaire n'est pas demandé dans les délais fixés ci-dessus ou ne peut être délivré, le producteur est tenu de reverser au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique le montant des allocations de soutien déjà investies dans le financement de l'oeuvre cinématographique.

V. - Les dispositions du présent article relatives à la faculté d'investissement par anticipation de la décision d'octroi de subventions, d'une part, et à l'obligation de reversement au cas où l'agrément complémentaire n'est pas délivré, d'autre part, sont applicables aux allocations de soutien versées aux distributeurs en application des dispositions des articles 5 bis et 5 ter du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé.