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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)


L'attribution des subventions allouées au titre du soutien financier de l'industrie cinématographique est, pour les films de long métrage, subordonnée à l'obtention par le producteur de décisions d'agrément [*conditions*]. Ces décisions sont prises, après avis d'une commission, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du cinéma.

Toutefois, sans qu'il y ait lieu à l'obtention d'une décision d'agrément d'investissement, le producteur a la faculté, sous réserve des dispositions de l'article 22 du présent décret, d'investir les allocations de soutien financier dont il peut bénéficier sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures, pour couvrir les frais de préparation de la réalisation d'une oeuvre cinématographique donnée dans des conditions qui seront précisées par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la culture. Au cas où l'oeuvre cinématographique n'est pas réalisée, le montant des allocations de soutien déjà investi reste acquis au producteur.

I - L'agrément d'investissement est accordé avant le début des prises de vues. Il ouvre, au profit du producteur, la faculté d'investir dans le financement d'un film déterminé les allocations du soutien financier don il peut bénéficier sur la base de l'exploitation de ses films antérieurs, par anticipation sur la décision d'octroi de subvention qui ne peut intervenir qu'après achèvement du film. L'agrément d'investissement ne peut être accordé que sous réserve de la justification d'un apport financier en espèces, obligatoirement investi à titre personnel, d'un montant au moins égal à 15 % du devis du film et dans la mesure où le montant global des paiements différés figurant au plan de financement ne dépasse pas un pourcentage du devis du film fixé par arrêté du ministre chargé du cinéma.

La subvention est versée à un compte bancaire ouvert au nom du producteur, spécialement pour le film considéré en vue du paiement des dépenses prévues à l'article 63 du Code de l'industrie cinématographique.

II - Un agrément complémentaire, décerné après achèvement du film, constate que les conditions prévues par la réglementation ont été remplies. Il ne peut être délivré aux films figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 et visée au troisième alinéa de l'article 5 du décret modifié du 16 juin 1959.

Il constitue la décision d'octroi de subvention visée au paragraphe I ci-dessus et permettant l'investissement à titre définitif du soutien financier. Il entraîne la prise en compte des taxes additionnelles au prix des places, perçues à l'occasion de l'exploitation du film, pour le calcul des subventions allouées au producteur.

III - Au cas où l'agrément complémentaire n'est pas décerné, le producteur est tenu de reverser au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique le montant des allocations de soutien déjà investies dans le financement du film. Le produit du reversement est inscrit au compte de soutien au titre des recettes diverses.

Les dispositions du présent article relatives à la faculté d'investissement par anticipation à la décision d'octroi de subvention sont applicables aux allocations de soutien versées aux distributeurs en application des dispositions de l'article 5 bis du décret du 16 juin 1959 modifié.