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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)


Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les subventions sont attribuées dans la limite des droits calculés à la date de la demande. En outre, il peut être, le cas échéant et seulement aux fins de la réalisation d'un nouveau film, accordé un acompte évalué par le centre national de la cinématographie en fonction du produit des taxes additionnelles perçues à l'occasion de l'exploitation du ou des films servant de base au calcul des droits à subvention et correspondant à six mois d'exploitation.