Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Les subventions calculées en application de l'article 5 (I et II) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique réalisée en coproduction sont réparties suivant les stipulations particulières prévues au contrat de coproduction.
Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle des subventions doivent être inscrits au registre public de la cinématographie [*obligations*].