Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Bénéficient du soutien financier les entreprises autorisées de production dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs sont de nationalité française ou ressortissants d'un pays européen tel que défini à l'article 13 bis ci-dessus et qui ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces pays européens.
Les étrangers autres que les ressortissants d'un pays européen justifiant de la qualité de résident et exerçant une profession cinématographique depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article.
Les étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant de la qualité de résident ou de résident privilégié et exerçant la profession cinématographique en France depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article.