Articles

Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)

Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)


Sont considérées comme oeuvres de référence [*définition*] permettant le calcul du soutien financier prévu à l'article 5 (I et II) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé les oeuvres cinématographiques françaises satisfaisant aux critères ci-après établis ainsi que les oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale répondant aux critères fixés par les accords intergouvernementaux de coproduction conclus à cet effet.

Les oeuvres de référence doivent :

1° Etre réalisées dans une version originale en langue française.

A titre exceptionnel, pour les oeuvres cinématographiques tirées d'opéras dont le livret n'est pas en langue française, il peut être admis que la version originale soit établie dans la langue du livret.

2° Etre réalisées par des entreprises de production répondant aux conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.

3° Etre réalisées avec le concours d'auteurs, de techniciens collaborateurs de création ainsi que d'acteurs principaux français.

4° Etre tournées soit dans des studios agréés situés dans la métropole ou dans les départements et territoires d'outre-mer, soit dans des décors construits nécessités par les prises de vues en plein air, soit en décors naturels, qu'il s'agisse d'extérieurs ou d'intérieurs réels. Dans l'hypothèse d'un tournage en intérieurs réels, il est interdit de procéder à aucune transformation des lieux ni à aucune construction de décor.

5° Etre développées et tirées dans les laboratoires agréés situés dans la métropole ou dans les départements et territoires d'outre-mer.

Sont également considérées comme oeuvres de référence les oeuvres cinématographiques dont les producteurs sont autorisés, par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission d'agrément, à déroger aux dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° du présent article ou aux conditions fixées par les accords de coproductions internationales pour permettre la participation exceptionnelle de personnes ou d'éléments artistiques ou techniques ressortissant de pays tiers. Ces dérogations peuvent être assorties d'un abattement sur le taux de calcul du soutien financier.

Ces abattements sont appliqués en tenant compte notamment du pourcentage des dépenses de production effectué en France. L'abattement sur le taux de calcul du soutien financier ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni excéder 80 p. 100.

En cas de dérogation au critère de réalisation de l'oeuvre dans une version originale en langue française, un abattement minimum de 20 p. 100 est appliqué automatiquement.