Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Pour l'application des critères définis à l'article précédent, la participation de personnels artistiques ou techniques ressortissant d'Etats membres de la Communauté économique européenne est de droit dans les conditions et limites fixées par la directive du conseil de la Communauté en date du 15 octobre 1963.
En outre, le ministre chargé du cinéma peut, après avis de la sous-commission d'agrément, accorder des dérogations aux critères fixés à l'article précédent, sauf en ce qui concerne l'obligation d'établissement d'une version originale en langue française.
Toutefois, pour les films tirés d'opéras dont le livret n'est pas en langue française, il peut être admis que la version originale soit établie dans la langue du livret.
L'octroi des dérogations prévues à l'alinéa précédent pour les films français ainsi que la participation exceptionnelle dans les films de coproduction internationale de personnes ou d'éléments artistiques ou techniques ressortissant de pays tiers peut entraîner une réduction des taux de calcul du soutien financier appliqués au produit des taxes additionnelles perçues à l'occasion de l'exploitation des films pour la production desquels ces dérogations ont été octroyées ou ces participations ont été admises.
Cette réduction ne peut être inférieure à 15 % ni excéder 50 %.
En tout état de cause, la réduction ne s'applique pas lorsque les participations ou les dérogations prévues aux premier et second alinéas du présent article concernent des personnes ou des éléments artistiques ou techniques ressortissant d'Etat membres de la Communauté économique européenne.