Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
I. - Seuls peuvent recevoir des allocations de soutien financier les producteurs d'oeuvres cinématographiques dites oeuvres de réinvestissement.
Les oeuvres de réinvestissement sont des oeuvres de référence telles que définies à l'article 13 bis réalisées, intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit dans la langue du pays du coproducteur majoritaire à condition que la part de ce dernier soit au moins égale à 50 % du coût.
II. - Le montant des allocations de soutien financier réinvesti est majoré :
1° D'une allocation complémentaire égale à 25 % dudit montant lorsque l'oeuvre est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France et lorsqu'elle fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de son coût définitif ;
2° D'une allocation complémentaire égale à 5 % dudit montant par semaine de tournage en studios agréés établis en France. Le montant de cette allocation complémentaire ne peut excéder 50 % des dépenses de décoration liées au tournage en studio et deux millions de francs par oeuvre.
III. - Peuvent, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être assimilés à des oeuvres de réinvestissement et bénéficier des dispositions du II ci-dessus :
1° Les oeuvres tirées d'opéras lorsqu'elles sont réalisées dans la langue du livret ;
2° Les documentaires et documentaires de création réalisés dans une langue autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du I ci-dessus lorsque l'emploi de cette langue est justifié par le sujet traité ;