Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l'industrie chromatographique)
Seuls peuvent recevoir des allocations de soutien financier les producteurs d'oeuvres cinématographiques dites oeuvres de réinvestissement.
Les oeuvres de réinvestissement sont des oeuvres de référence telles que définies à l'article 13 bis réalisées, intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit dans la langue du pays du coproducteur majoritaire à condition que la part de ce dernier soit au moins égale à 50 p. 100 du coût.
Le montant des allocations de soutien financier ainsi réinvesti est majoré:
- à compter de la publication du présent décret par une allocation complémentaire égale à 25 p. 100 de ces allocations, lorsque l'oeuvre est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France et lorsqu'elle fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 p. 100 de son coût définitif;
- et à compter du 1er janvier 1994 par une allocation complémentaire égale à 5 p. 100 de ces allocations, par semaine de tournage en studios agréés établis en France. Le montant de cette allocation complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses de décoration liées au tournage en studio et deux millions de francs par film.